C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
43. Lorsqu’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de circuler en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en raison du fait qu’il présente une défectuosité mineure ou majeure ou que les vitres situées de chaque côté du poste de conduite laissent passer moins de lumière que la norme établie par le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32), un certificat d’immatriculation temporaire peut être délivré à son propriétaire afin que le véhicule puisse être amené à un lieu de vérification pour établir sa conformité.
Ce certificat est valide pour une période de 12 heures et ne peut être renouvelé que 2 fois.
Le propriétaire est exempté du paiement des droits autrement payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire du véhicule routier et du droit de le mettre temporairement en circulation.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat ne peut circuler, pendant la période de validité du certificat, que pour le motif prévu au premier alinéa.
D. 1420-91, a. 43; D. 997-2022, a. 15.
43. Le propriétaire d’un véhicule routier dont un certificat de vérification mécanique indique qu’il présente une défectuosité majeure, qui désire se rendre à un lieu de vérification mécanique pour faire la preuve que le véhicule est conforme au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), peut obtenir un certificat d’immatriculation temporaire valide pour 12 heures. Ce certificat ne peut être renouvelé.
Le propriétaire est exempté du paiement des droits autrement payables pour l’obtention de l’immatriculation temporaire du véhicule routier et du droit de le mettre temporairement en circulation.
Le véhicule routier faisant l’objet du certificat peut circuler, pendant la période de validité du certificat, pour le rendre à un lieu de vérification mécanique pour faire la preuve de sa conformité au Code de la sécurité routière.
D. 1420-91, a. 43.